droit des sociétés

Le droit des minoritaires dans les sociétés commerciales

Le droit des actionnaires ou associés minoritaires dans les sociétés commerciales

Les actionnaires ou associés minoritaires disposent de droits pour protéger leurs intérêts mais également ceux de leur société. Ces droits sont dit « traditionnels » ou « spécifiques », notamment en cas de litige, les actionnaires ou associés minoritaires pourront faire ordonner une expertise de gestion ou une expertise préventive.

 

Les droits traditionnels des minoritaires

 

  • les droits pécuniaires

Ce sont principalement le droit à la perception d'un dividende et le droit de vendre leurs titres.

  • le droit à l'information

La manifestation de ce droit résulte du fait que les actionnaires ou associés peuvent obtenir communication des comptes annuels, des apports de gestion, du texte des résolutions proposées en assemblée générale annuelle et le cas échéant du rapport du commissaire aux comptes.

  • Le droit de participer aux assemblées générales

Les actionnaires et associés, même s'ils ne détiennent qu'une seule action ou part sociale peuvent participer à toutes les assemblées ordinaires ou extraordinaires.

Les assemblées générales annuelles sont convoquées par le conseil d'administration ou le gérant selon les cas.

Dans les SA, si la convocation n'est pas faite, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital peuvent par voie de justice demander la convocation de l'assemblée. En cas d'urgence, tout intéressé peut demander en justice la nomination d'un mandataire chargé de
convoquer l'assemblée. De plus, dans les SA dont le capital ne dépasse pas 750.000 euros, tout actionnaire représentant au moins 5% du capital peut demander l'inscription d'un projet de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée.

Dans les Sarl, en cas de non convocation de l'assemblée par le gérant, un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou le quart des associés détenant au moins le quart des parts peuvent demander la réunion d'une assemblée.

  • Le droit de poser des questions écrites avant une assemblée

Les actionnaires ou associés peuvent poser des questions écrites avant une assemblée. Le conseil d'administration ou le gérant selon le cas est tenu d'y répondre au cours de l'assemblée.

  • Le droit d'intenter une action en responsabilité contre les dirigeants

Ce droit peut être exercé par toute personne estimant avoir subi un préjudice et n'est donc pas réservé aux seuls porteurs de parts.

 

Les droits spécifiques en cas de litiges

En cas de litiges entre associés ou actionnaires, les minoritaires ont accès à 2 procédures: l'une commerciale, la demande d'expertise de gestion et l'autre de droit commun, la demande d'expertise préventive (in futurum).

 

  • L'expertise de gestion (ou de minorité)

Pour les SA, les conditions et les modalités de déroulement de l'expertise de gestion sont définies par l'article L225-231 du code de commerce. C'est l'article L-223-37 du code de commerce qui en dispose pour les Sarl.

Les actionnaires demandeurs représentant au moins 5% du capital social (10% pour les associés d'une Sarl) peuvent demander en référé la
désignation d'un ou plusieurs experts chargés de remettre un rapport sur les opérations de gestion incriminées.

Au préalable pour les SA, ils doivent avoir demandé par écrit au président du conseil d'administration un éclaircissement sur une ou plusieurs opérations de gestion. Dans le cas d'une absence de réponse ou d'une réponse insatisfaisante, les actionnaires sont alors en droit d'agir. Pour les Sarl la demande d'expertise de gestion n'a pas besoin d'interrogation préalable.

Si le rapport de l'expert effectuant l'expertise de gestion indique des irrégularités, les actionnaires et associés minoritaires pourront mettre en cause la responsabilité des dirigeants.

Notons aussi que cette expertise est assez restrictive dans la mesure où ne peuvent être remises en cause que des opérations de gestion, c'est-à-dire des opérations décidées par les organes de gestion de la société. Il a été ainsi récemment jugé par la cour de cassation qu'une augmentation de capital n'est pas une opération de gestion, car elle a été décidée par l'assemblée générale.

  • L'expertise préventive dite « in futurum »

Selon l'article 145 du NCPC (Nouveau Code de Procédure Civile) qui dispose que «s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé» l'expertise préventive se distingue de l'expertise de gestion car ces conditions de recevabilité sont plus souples.

En effet l'accès à une telle procédure n'est pas subordonné à une détention minimale d'actions ou de parts sociales. Sur la base de ce texte de droit commun, les actionnaires ou associés peuvent la demander pour protéger leur droit, quelque soit le nombre de titres détenus.

De plus la demande d'expertise préventive n'a pas besoin d'être formulée de manière extrêmement précise, contrairement à la demande d'expertise de gestion.

Il suffit que le motif de la demande soit « légitime » et que son but soit d'établir ou de permettre de conserver des faits pertinents ou utiles qui seront nécessaires pour apporter une solution au litige. Attention cependant aux abus de minorité, la demande doit toujours être faite dans l'intérêt de la société. En cas de procédure abusive, des dommages et intérêts peuvent être octroyés.